opencaselaw.ch

P3 12 176

Haft

Wallis · 2012-11-14 · Français VS

P3 12 176 ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier en la cause pénale X__________, recourant, représenté par Maître A___________ contre l’ordonnance rendue le 18 octobre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte (exécution anticipée des peines et des mesures, prolongation de la détention provisoire ; art. 227 et 236 CPP)

Sachverhalt

A. Le 31 mars 2009, B___________ a dénoncé pénalement X___________ avec constitution de partie civile, pour abus de confiance (art. 138 CP) et vol (art. 139 CP), voire escroquerie (art. 146 CP). Interrogée par la police, elle a déclaré avoir demandé à ce dernier, le 19 février 2009, d’aller payer pour elle quatre factures à la poste. Sur présentation d’un ordre de paiement établi par C___________ et daté du même jour, elle lui avait remboursé, en deux fois, le montant de 2’595 fr. 60. Or, après vérification, elle s’était rendue compte qu’aucune de ses factures n’avait en fait été réglée. En date du 23 mai 2009, X___________ a été interrogé en qualité de prévenu. Il a expliqué avoir bien donné l’ordre à C___________ de payer la somme de 2’595 fr. 60. Faute de toute avance de la part de B___________, il avait cependant annulé cet ordre quelques jours plus tard. Interpellé sur sa situation personnelle, il a par ailleurs précisé être né en D___________, avoir fait toute sa scolarité obligatoire ainsi qu’une formation dans le domaine de l’hôtellerie dans ce pays, où vit sa fille, puis être arrivé en Suisse en 2004. Réinterrogé le 10 novembre 2009, X___________ a ajouté avoir ses quatre frères et sœurs en D___________. Le même jour, il a signé le formulaire « Déclaration sur l’état civil et la situation financière », lequel renseigne qu’il est propriétaire d’une maison dans ce pays. Quant à son extrait du casier judiciaire suisse, il fait état d’une condamnation à un travail d’intérêt général de 720 heures, avec sursis pendant deux ans, par ordonnance pénale du 30 novembre 2009, pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Le 20 novembre 2009, E___________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a exposé avoir vu B___________ remettre de l’argent à X___________ sans toutefois pouvoir indiquer la date et le montant de la transaction. En date du 9 décembre 2009, une instruction d’office a été ouverte contre X___________ pour escroquerie (art. 146 CP). B. Le 2 septembre 2011, F___________ a dénoncé pénalement X___________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a accusé celui-ci, qui n’était que censé l’aider à trouver un nouvel appartement, de lui avoir non seulement soutiré le montant de 1’340 fr. en août 2011, en lui tenant des propos fallacieux, mais également de s’être ensuite fait prêter la somme de 7’000 fr. par G___________, en usurpant son identité, pour s’acheter une VW Golf. C. Le 6 septembre 2011, le Foyer H___________, à I___________, a dénoncé pénalement X___________ avec constitution de partie plaignante, pour abus de confiance (art. 138 CP). Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements, J___________, le chef de réception, a reproché à ce dernier d’avoir occupé une chambre pendant dix jours, sans la payer, du 29 juillet au 8 août 2011.

- 3 - D. Le 13 juin 2012, K___________ a dénoncé pénalement X___________avec constitution de partie plaignante, pour vol (art. 139 CP) et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 22 et 147 CP). Auditionné le 4 juillet 2012, celui-ci a contesté avoir volé le sac à main de la dénonciatrice, mais reconnu avoir tenté, le 12 juin 2012, de retirer de l’argent auprès de la Banque L___________ et de faire le plein d’essence de son véhicule, à l’aide de deux cartes de crédit prétendument trouvées par terre. E. Le 14 juin 2012, X___________ a été arrêté provisoirement, après avoir été surpris en flagrant délit de vol d’un ordinateur portable dans un magasin M___________. Auditionné, il a admis ce vol, mais rejeté pour l’essentiel les accusations formulées par F___________ et le Foyer H___________. F. Le 15 juin 2012, N___________ a encore dénoncé pénalement X___________ avec constitution de partie plaignante, pour abus de confiance (art. 138 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a reproché à ce dernier d’avoir usurpé son identité, au printemps 2011, pour louer un appartement et obtenir une garantie de loyer d’un montant de 3’500 fr. de la part de O___________. Le même jour, X___________ a reconnu avoir imité la signature du dénonciateur, tout en précisant, s’agissant de sa situation personnelle, n’avoir aucune famille en Suisse, pays dans lequel ses seules connaissances sont ses dénonciateurs, être sans domicile fixe dès lors qu’il dort dans sa voiture depuis six mois, être sans permis de séjour depuis mars 2012 et être sans emploi consécutivement à un accident, donc sans revenus. G. Le 15 juin 2012, l’instruction a été étendue à l’abus de confiance (art. 138 CP), à la filouterie d’auberge (art. 149 CP), à l’obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP) et à l’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 LCR). Par prononcé du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X__________ jusqu’au 14 juillet 2012. En date du 19 juin 2012, X___________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me A___________ désigné en qualité de défenseur d’office. Le 27 juin 2012, X___________ a été confronté à F___________. Tous deux ont confirmé, pour l’essentiel, leurs précédentes déclarations. H. Le 9 juillet 2012, X___________ a demandé sa mise en liberté. Par ordonnance du 18 juillet 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a non seulement rejeté cette requête, mais également prolongé sa détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 18 septembre 2012. I. Le 25 juillet 2012, X___________ a demandé à pouvoir exécuter de manière anticipée ses 720 heures de travail d’intérêt général, en purgeant une peine privative de liberté de 180 jours, dès lors qu’il est à prévoir que le sursis accordé le 30 novembre 2009 sera révoqué.

- 4 - En réponse à cette requête, le procureur a informé la direction des établissements de détention, le 29 août 2012, de son autorisation à ce que la peine privative de liberté de X___________ soit exécutée de manière anticipée, tout en invitant son destinataire à établir un plan d’exécution dans un délai de 60 jours et en indiquant que l’exécution anticipée de la peine devra s’effectuer dans un établissement usuel d’exécution de peine. En date du 11 septembre 2012, les établissements pénitentiaires ont rappelé au procureur que le seul établissement accueillant des détenus en exécution anticipée de peine affiche complet et que les délais d’admission sont compris entre 6 et 8 mois. Le 4 octobre 2012, le procureur ne s’est pas opposé à ce que X___________ soit placé dans l’établissement ouvert de P___________. J. Le 11 octobre 2012, ne comprenant pas pourquoi il est toujours incarcéré à la prison de Q__________, plutôt qu’à P___________, X___________ a demandé sa mise en liberté immédiate. Par ordonnance du 18 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette requête. Entendu par le juge des mesures de contrainte dans le cadre de cette procédure, X___________ a prétendu n’avoir pas l’intention de quitter la Suisse, mais vouloir y rester pour travailler. K. Le 22 octobre 2012, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant mesures de substitution. L. Le 24 octobre 2012, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 12

727. Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le 26 octobre 2012, le procureur a transmis son dossier P1 09 1805, concluant pour sa part au rejet du recours, sous suite de frais.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). La même voie de recours est ouverte contre le refus du Tribunal des mesures de contrainte de libérer un prévenu qui exécute de manière anticipée sa peine privative de liberté ou sa mesure entraînant une privation de liberté (art. 222 par analogie et 393 al. 1 let. c CPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).

- 5 -

E. 1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant de le libérer (art. 382 al.

E. 2 X___________ soutient tout d’abord être toujours en détention provisoire, et non en exécution anticipée de peine. Son incarcération serait donc illicite depuis le 18 septembre 2012, faute de toute prolongation de sa détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte au-delà de cette date.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4). Quant à l’art. 220 al. 1 CPP, il énonce que la détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée ou qu’il soit libéré pendant l’instruction. Comme cela ressort de l’ATF 137 IV 177 consid. 2.2, qu’il convient de lire conjointement avec son état de fait, la détention provisoire prend fin, respectivement l’exécution anticipée de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté commence dès le transfert du prévenu dans un établissement d’exécution, et non pas dès l’autorisation de la direction de la procédure. Une telle interprétation des art. 220 al. 1 et 236 al. 4 CPP, partagée d’ailleurs par Hug (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, n. 15 ad art. 236 CPP), rejoint le texte clair de l’art. 235 al. 4 du projet de Code de procédure pénale suisse, lequel prévoyait que « le prévenu commence à exécuter la peine ou la mesure et est soumis au régime de l’exécution dès qu’il entre dans l’établissement d’exécution » (FF 2006 p. 1442). Quant aux arrêts 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1 et 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3, ils vont dans le même sens, dans la mesure où ils parlent également d’« entrée dans l’établissement ».

E. 2.2 En l’occurrence, rien au dossier n’indique que X___________ ait été transféré dans un établissement d’exécution depuis le dépôt de sa demande d’exécution anticipée du 25 juillet 2012. Sur le vu de la jurisprudence précitée, force est donc de constater que l’exécution anticipée de sa peine privative de liberté n’a pas encore commencé et qu’il

- 6 - reste soumis au régime de la détention provisoire, dont il convient d’examiner la légalité.

E. 3 3.1.1 Une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; 116 Ia 143 consid. 3c). En effet, c’est au juge du fond, et non à celui de la détention, qu’il incombe de procéder à la qualification juridique des faits retenus dans l’acte d’inculpation et d’apprécier la culpabilité de l’intéressé, ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.2). 3.1.2 En ce qui concerne le principe de proportionnalité, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; 125 I 60). Ainsi, la possibilité d’un sursis ne doit être prise en compte que lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2). En principe, la possibilité d’une

- 7 - libération conditionnelle n’a également pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire (ATF 125 I 60 consid. 3d). On ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu’il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais le résultat de l’appréciation qui incombera, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle, dont l’octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Il n’y a d’exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d’aboutir d’emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; arrêts 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3 ; 1B_94/2009 du 8 mai 2009 consid. 5.2 ; 1B_82/2008 du 7 avril 2008 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 3.1.3 Concrétisant le principe de la célérité, l’art. 5 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu’un prévenu est placé en détention (al. 2). L’incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; 123 I 268 consid. 3a ; 116 Ia 147 consid. 5a ; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 3.1.4 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que la gravité de l’infraction, le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a et les arrêts cités). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Il est possible de se soustraire à la justice non seulement en prenant la fuite à l’étranger, mais également en disparaissant dans la clandestinité (arrêt 1B_429/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

- 8 - sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (arrêt 1B_237/2011 du 7 juin 2011 consid. 7.1). La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution, mais uniquement un moyen de contrôler l’exécution d’une telle mesure, en particulier une assignation à résidence. S’il apparaît que cette dernière mesure n’est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique, dépourvue en soi d’effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.5). Lorsque le risque de fuite est important, le dépôt du passeport, l’interdiction de quitter le territoire suisse et l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités suisses sont des mesures de substitution clairement insuffisantes (arrêt 1B_720/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.3). Au demeurant, l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa survenance (arrêt 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3). De même, le dépôt des pièces d’identité et l’assignation à résidence ne peuvent empêcher de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (arrêt 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 et les arrêts cités). 3.1.5 Selon la jurisprudence, si l’autorité compétente omet de prolonger la détention ou d’ordonner l’élargissement du prévenu à l’échéance du délai légal prévu, l’incarcération devient illégale. Une décision prise après l’expiration est donc tardive et n’a pas pour effet de prolonger rétroactivement le titre juridique de la détention, devenu caduc, et ne répare pas l’illégalité de cette mesure. La détention reprend cependant un cours conforme au droit si les conditions et les formalités d’une nouvelle arrestation sont satisfaites (arrêt 1B_386/2011 du 26 août 2011 consid. 3.3 et les arrêts cités). Lorsque la procédure de mise en détention ou de prolongation de la détention ne satisfait pas aux garanties constitutionnelles ou conventionnelles en cause, il n’en résulte pas obligatoirement que le prévenu doive être immédiatement remis en liberté (ATF 116 Ia 60 consid. 3b ; 115 Ia 293 consid. 5g ; 114 Ia 88 consid. 5d). Il apparaît en effet exclu de lever la mesure de contrainte actuellement justifiée pour la seule raison que, durant une période antérieure déterminée, l’incarcération de l’intéressée n’aurait pas reposé sur un titre de détention formel (arrêt 1B_386/2011 du 26 août 2011 consid.

E. 3.6 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une violation des règles de procédure relatives à la détention provisoire, en particulier l’absence d’une décision prise selon les formes prescrites par la loi au sens des art. 31 al. 1 Cst. et 5 par. 1 CEDH, peut par contre être réparée d’emblée, indépendamment de la procédure d’indemnisation prévue à l’art. 431 CPP, par une constatation de l’irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point et

- 9 - la mise à la charge de l’Etat des frais de justice (ATF 137 IV 92 consid. 3 ; 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt 1B_173/2011 du 17 mai 2011). La dispense des frais de justice s’étend à l’ensemble de la procédure de détention ou de prolongation de celle-ci (arrêt 1B_656/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3). 3.2.1 En l’espèce, l’existence de charges suffisantes à l’égard de X___________ n’est tout d’abord pas douteuse. En effet, d’une part, il reconnaît avoir imité la signature de N___________, au printemps 2011, pour louer un appartement et obtenir une garantie de loyer d’un montant de 3’500 fr. de la part O___________, puis avoir tenté de retirer de l’argent auprès de la Banque L___________ et de faire le plein d’essence de son véhicule, le 12 juin 2012, à l’aide de deux cartes de crédit appartenant à K___________ et enfin avoir volé un ordinateur portable dans un magasin M___________, le 14 juin 2012. D’autre part, il est clairement mis en cause par B___________, qui l’accuse de l’avoir dépouillée d’un montant de 2’595 fr. 60, le 19 février 2009. Il en va de même de F___________, qui lui reproche de lui avoir indûment soutiré la somme de 1’340 fr., en août 2011, et de s’être fait prêter la somme de 7’000 fr. par G___________, en usurpant son identité, pour s’acheter une VW Golf. Quant au Foyer H___________, il lui fait grief d’avoir occupé une chambre pendant dix jours, sans la payer, du 29 juillet au 8 août 2011, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, ce qui est manifestement le cas sur le vu du dossier. 3.2.2 Sous l’angle du principe de la proportionnalité, force est ensuite de retenir que la durée de la détention provisoire déjà subie (5 mois) reste encore éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des infractions de vol (art. 139 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de filouterie d’auberge (art. 149 CP), de tentative d’obtention frauduleuse d’une prestation (art. 22 et 150 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) faisant notamment l’objet de l’instruction – infractions pour la plupart passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus –, ainsi que du concours d’infraction (art. 49 al. 1 CP) et des mauvais antécédents de X___________ (art. 47 al. 1 CP). D’ailleurs, le recourant évoque une peine globale maximum de 12 mois dans son recours. Quant à la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, elle n’a pas à être prise en considération, dès lors qu’il n’apparaît pas d’emblée et clairement que l’une ou l’autre de ces mesures devra être accordée. Il en va de même de la possibilité d’une libération conditionnelle. 3.2.3 En ce qui concerne enfin le risque de fuite, on observe que X___________ est de nationalité D___________, que sa fille, ses frères et ses sœurs vivent tous en D___________, qu’il est propriétaire d’une maison dans son pays d’origine, qu’il n’a aucune famille en Suisse, que ses seules connaissances dans notre pays sont ses dénonciateurs et qu’il est sans domicile fixe, sans permis de séjour et sans emploi, donc sans revenus. Dans ces conditions, le danger de fuite est d’autant plus patent que les multiples infractions pour lesquelles il est poursuivi pénalement sont graves et que la peine à laquelle il est exposé est ainsi relativement importante. Il s’agit d’autant

- 10 - d’éléments concrets permettant de conclure à la très haute vraisemblance du risque de fuite, nonobstant l’avis contraire exprimé par le procureur le 4 octobre 2012, étant précisé que le simple fait pour le recourant d’être arrivé en Suisse en 2004 et de prétendre n’avoir pas l’intention de quitter notre pays, mais vouloir y rester pour travailler, est impropre à modifier cette appréciation. Sous l’angle encore du principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution moins sévère que la détention provisoire, propre à atteindre le même but que cette dernière, n’entre en considération. En effet, étant sans ressources, la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP) est d’emblée à exclure, d’autant que X___________ ne prétend pas connaître des proches pouvant lui servir de caution. Il en va de même de la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), de l’assignation à résidence ou de l’interdiction de se rendre dans un certain lieu (let. c) et de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), compte tenu de l’importance du risque de fuite, lequel est, comme on l’a vu, très élevé, ainsi que du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers. Au surplus, la jurisprudence considère que l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa survenance. Enfin, une surveillance électronique (art. 237 al. 3 CPP) ne saurait être mise en œuvre, dès lors qu’elle est dépourvue en soi d’effet préventif. 3.2.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient, d’une part, de constater l’illégalité de l’incarcération subie par X___________ du 19 septembre 2012, date à laquelle l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 juillet 2012 a cessé de produire ses effets, au 18 octobre 2012, date à laquelle cette même autorité a réexaminé les conditions de sa détention. Sur ce point son recours est donc partiellement admis. D’autre part, il y a lieu de confirmer le maintien de X___________ en détention provisoire, dès lors que l’existence de charges suffisantes à son égard n’est pas douteuse, que la durée de la détention provisoire déjà subie est proportionnée, que le risque de fuite est patent et qu’aucune mesure de substitution n’entre en considération. Quant à une éventuelle violation du principe de la célérité, elle doit d’emblée être écartée, compte tenu des nombreux actes d’instruction effectués depuis l’arrestation du recourant, le 14 juin 2012. Au surplus, il n’apparaît nullement que le procureur n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, puisque l’essentiel de l’enquête paraît avoir déjà été fait.

E. 4 Comme X___________ obtient gain de cause au sujet des irrégularités ayant affecté le maintien de son incarcération, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 428 al. 1 et 4 CPP), nonobstant le fait qu’il reste en détention provisoire. Par ailleurs, le recourant a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 7 ad art. 436 CPP).

- 11 -

E. 4.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

E. 4.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A___________, auteur d’un recours motivé, ils sont arrêtés à 800 francs.

Prononce

1. Le recours est partiellement admis, en ce sens qu’il est constaté l’illégalité de l’incarcération subie par X___________ du 19 septembre 2012 au 18 octobre

2012. Le recours est rejeté pour le surplus. En conséquence, X___________ est maintenu en détention provisoire. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3. L’Etat du Valais versera à X___________ une indemnité de 800 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Sion, le 14 novembre 2012

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P3 12 176

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2012

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier

en la cause pénale

X__________, recourant, représenté par Maître A___________

contre

l’ordonnance rendue le 18 octobre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte

(exécution anticipée des peines et des mesures, prolongation de la détention provisoire ; art. 227 et 236 CPP)

- 2 -

Faits

A. Le 31 mars 2009, B___________ a dénoncé pénalement X___________ avec constitution de partie civile, pour abus de confiance (art. 138 CP) et vol (art. 139 CP), voire escroquerie (art. 146 CP). Interrogée par la police, elle a déclaré avoir demandé à ce dernier, le 19 février 2009, d’aller payer pour elle quatre factures à la poste. Sur présentation d’un ordre de paiement établi par C___________ et daté du même jour, elle lui avait remboursé, en deux fois, le montant de 2’595 fr. 60. Or, après vérification, elle s’était rendue compte qu’aucune de ses factures n’avait en fait été réglée. En date du 23 mai 2009, X___________ a été interrogé en qualité de prévenu. Il a expliqué avoir bien donné l’ordre à C___________ de payer la somme de 2’595 fr. 60. Faute de toute avance de la part de B___________, il avait cependant annulé cet ordre quelques jours plus tard. Interpellé sur sa situation personnelle, il a par ailleurs précisé être né en D___________, avoir fait toute sa scolarité obligatoire ainsi qu’une formation dans le domaine de l’hôtellerie dans ce pays, où vit sa fille, puis être arrivé en Suisse en 2004. Réinterrogé le 10 novembre 2009, X___________ a ajouté avoir ses quatre frères et sœurs en D___________. Le même jour, il a signé le formulaire « Déclaration sur l’état civil et la situation financière », lequel renseigne qu’il est propriétaire d’une maison dans ce pays. Quant à son extrait du casier judiciaire suisse, il fait état d’une condamnation à un travail d’intérêt général de 720 heures, avec sursis pendant deux ans, par ordonnance pénale du 30 novembre 2009, pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Le 20 novembre 2009, E___________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a exposé avoir vu B___________ remettre de l’argent à X___________ sans toutefois pouvoir indiquer la date et le montant de la transaction. En date du 9 décembre 2009, une instruction d’office a été ouverte contre X___________ pour escroquerie (art. 146 CP). B. Le 2 septembre 2011, F___________ a dénoncé pénalement X___________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a accusé celui-ci, qui n’était que censé l’aider à trouver un nouvel appartement, de lui avoir non seulement soutiré le montant de 1’340 fr. en août 2011, en lui tenant des propos fallacieux, mais également de s’être ensuite fait prêter la somme de 7’000 fr. par G___________, en usurpant son identité, pour s’acheter une VW Golf. C. Le 6 septembre 2011, le Foyer H___________, à I___________, a dénoncé pénalement X___________ avec constitution de partie plaignante, pour abus de confiance (art. 138 CP). Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements, J___________, le chef de réception, a reproché à ce dernier d’avoir occupé une chambre pendant dix jours, sans la payer, du 29 juillet au 8 août 2011.

- 3 - D. Le 13 juin 2012, K___________ a dénoncé pénalement X___________avec constitution de partie plaignante, pour vol (art. 139 CP) et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 22 et 147 CP). Auditionné le 4 juillet 2012, celui-ci a contesté avoir volé le sac à main de la dénonciatrice, mais reconnu avoir tenté, le 12 juin 2012, de retirer de l’argent auprès de la Banque L___________ et de faire le plein d’essence de son véhicule, à l’aide de deux cartes de crédit prétendument trouvées par terre. E. Le 14 juin 2012, X___________ a été arrêté provisoirement, après avoir été surpris en flagrant délit de vol d’un ordinateur portable dans un magasin M___________. Auditionné, il a admis ce vol, mais rejeté pour l’essentiel les accusations formulées par F___________ et le Foyer H___________. F. Le 15 juin 2012, N___________ a encore dénoncé pénalement X___________ avec constitution de partie plaignante, pour abus de confiance (art. 138 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a reproché à ce dernier d’avoir usurpé son identité, au printemps 2011, pour louer un appartement et obtenir une garantie de loyer d’un montant de 3’500 fr. de la part de O___________. Le même jour, X___________ a reconnu avoir imité la signature du dénonciateur, tout en précisant, s’agissant de sa situation personnelle, n’avoir aucune famille en Suisse, pays dans lequel ses seules connaissances sont ses dénonciateurs, être sans domicile fixe dès lors qu’il dort dans sa voiture depuis six mois, être sans permis de séjour depuis mars 2012 et être sans emploi consécutivement à un accident, donc sans revenus. G. Le 15 juin 2012, l’instruction a été étendue à l’abus de confiance (art. 138 CP), à la filouterie d’auberge (art. 149 CP), à l’obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP) et à l’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 LCR). Par prononcé du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X__________ jusqu’au 14 juillet 2012. En date du 19 juin 2012, X___________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me A___________ désigné en qualité de défenseur d’office. Le 27 juin 2012, X___________ a été confronté à F___________. Tous deux ont confirmé, pour l’essentiel, leurs précédentes déclarations. H. Le 9 juillet 2012, X___________ a demandé sa mise en liberté. Par ordonnance du 18 juillet 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a non seulement rejeté cette requête, mais également prolongé sa détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 18 septembre 2012. I. Le 25 juillet 2012, X___________ a demandé à pouvoir exécuter de manière anticipée ses 720 heures de travail d’intérêt général, en purgeant une peine privative de liberté de 180 jours, dès lors qu’il est à prévoir que le sursis accordé le 30 novembre 2009 sera révoqué.

- 4 - En réponse à cette requête, le procureur a informé la direction des établissements de détention, le 29 août 2012, de son autorisation à ce que la peine privative de liberté de X___________ soit exécutée de manière anticipée, tout en invitant son destinataire à établir un plan d’exécution dans un délai de 60 jours et en indiquant que l’exécution anticipée de la peine devra s’effectuer dans un établissement usuel d’exécution de peine. En date du 11 septembre 2012, les établissements pénitentiaires ont rappelé au procureur que le seul établissement accueillant des détenus en exécution anticipée de peine affiche complet et que les délais d’admission sont compris entre 6 et 8 mois. Le 4 octobre 2012, le procureur ne s’est pas opposé à ce que X___________ soit placé dans l’établissement ouvert de P___________. J. Le 11 octobre 2012, ne comprenant pas pourquoi il est toujours incarcéré à la prison de Q__________, plutôt qu’à P___________, X___________ a demandé sa mise en liberté immédiate. Par ordonnance du 18 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette requête. Entendu par le juge des mesures de contrainte dans le cadre de cette procédure, X___________ a prétendu n’avoir pas l’intention de quitter la Suisse, mais vouloir y rester pour travailler. K. Le 22 octobre 2012, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant mesures de substitution. L. Le 24 octobre 2012, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 12

727. Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le 26 octobre 2012, le procureur a transmis son dossier P1 09 1805, concluant pour sa part au rejet du recours, sous suite de frais.

Considérant en droit

1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). La même voie de recours est ouverte contre le refus du Tribunal des mesures de contrainte de libérer un prévenu qui exécute de manière anticipée sa peine privative de liberté ou sa mesure entraînant une privation de liberté (art. 222 par analogie et 393 al. 1 let. c CPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).

- 5 - 1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant de le libérer (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2. X___________ soutient tout d’abord être toujours en détention provisoire, et non en exécution anticipée de peine. Son incarcération serait donc illicite depuis le 18 septembre 2012, faute de toute prolongation de sa détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte au-delà de cette date. 2.1 Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4). Quant à l’art. 220 al. 1 CPP, il énonce que la détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée ou qu’il soit libéré pendant l’instruction. Comme cela ressort de l’ATF 137 IV 177 consid. 2.2, qu’il convient de lire conjointement avec son état de fait, la détention provisoire prend fin, respectivement l’exécution anticipée de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté commence dès le transfert du prévenu dans un établissement d’exécution, et non pas dès l’autorisation de la direction de la procédure. Une telle interprétation des art. 220 al. 1 et 236 al. 4 CPP, partagée d’ailleurs par Hug (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, n. 15 ad art. 236 CPP), rejoint le texte clair de l’art. 235 al. 4 du projet de Code de procédure pénale suisse, lequel prévoyait que « le prévenu commence à exécuter la peine ou la mesure et est soumis au régime de l’exécution dès qu’il entre dans l’établissement d’exécution » (FF 2006 p. 1442). Quant aux arrêts 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1 et 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3, ils vont dans le même sens, dans la mesure où ils parlent également d’« entrée dans l’établissement ». 2.2 En l’occurrence, rien au dossier n’indique que X___________ ait été transféré dans un établissement d’exécution depuis le dépôt de sa demande d’exécution anticipée du 25 juillet 2012. Sur le vu de la jurisprudence précitée, force est donc de constater que l’exécution anticipée de sa peine privative de liberté n’a pas encore commencé et qu’il

- 6 - reste soumis au régime de la détention provisoire, dont il convient d’examiner la légalité. 3. 3.1.1 Une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; 116 Ia 143 consid. 3c). En effet, c’est au juge du fond, et non à celui de la détention, qu’il incombe de procéder à la qualification juridique des faits retenus dans l’acte d’inculpation et d’apprécier la culpabilité de l’intéressé, ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.2). 3.1.2 En ce qui concerne le principe de proportionnalité, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; 125 I 60). Ainsi, la possibilité d’un sursis ne doit être prise en compte que lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2). En principe, la possibilité d’une

- 7 - libération conditionnelle n’a également pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire (ATF 125 I 60 consid. 3d). On ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu’il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais le résultat de l’appréciation qui incombera, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle, dont l’octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Il n’y a d’exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d’aboutir d’emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; arrêts 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3 ; 1B_94/2009 du 8 mai 2009 consid. 5.2 ; 1B_82/2008 du 7 avril 2008 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 3.1.3 Concrétisant le principe de la célérité, l’art. 5 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu’un prévenu est placé en détention (al. 2). L’incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; 123 I 268 consid. 3a ; 116 Ia 147 consid. 5a ; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 3.1.4 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que la gravité de l’infraction, le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a et les arrêts cités). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Il est possible de se soustraire à la justice non seulement en prenant la fuite à l’étranger, mais également en disparaissant dans la clandestinité (arrêt 1B_429/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

- 8 - sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (arrêt 1B_237/2011 du 7 juin 2011 consid. 7.1). La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution, mais uniquement un moyen de contrôler l’exécution d’une telle mesure, en particulier une assignation à résidence. S’il apparaît que cette dernière mesure n’est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique, dépourvue en soi d’effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.5). Lorsque le risque de fuite est important, le dépôt du passeport, l’interdiction de quitter le territoire suisse et l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités suisses sont des mesures de substitution clairement insuffisantes (arrêt 1B_720/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.3). Au demeurant, l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa survenance (arrêt 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3). De même, le dépôt des pièces d’identité et l’assignation à résidence ne peuvent empêcher de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (arrêt 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 et les arrêts cités). 3.1.5 Selon la jurisprudence, si l’autorité compétente omet de prolonger la détention ou d’ordonner l’élargissement du prévenu à l’échéance du délai légal prévu, l’incarcération devient illégale. Une décision prise après l’expiration est donc tardive et n’a pas pour effet de prolonger rétroactivement le titre juridique de la détention, devenu caduc, et ne répare pas l’illégalité de cette mesure. La détention reprend cependant un cours conforme au droit si les conditions et les formalités d’une nouvelle arrestation sont satisfaites (arrêt 1B_386/2011 du 26 août 2011 consid. 3.3 et les arrêts cités). Lorsque la procédure de mise en détention ou de prolongation de la détention ne satisfait pas aux garanties constitutionnelles ou conventionnelles en cause, il n’en résulte pas obligatoirement que le prévenu doive être immédiatement remis en liberté (ATF 116 Ia 60 consid. 3b ; 115 Ia 293 consid. 5g ; 114 Ia 88 consid. 5d). Il apparaît en effet exclu de lever la mesure de contrainte actuellement justifiée pour la seule raison que, durant une période antérieure déterminée, l’incarcération de l’intéressée n’aurait pas reposé sur un titre de détention formel (arrêt 1B_386/2011 du 26 août 2011 consid. 3.6 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une violation des règles de procédure relatives à la détention provisoire, en particulier l’absence d’une décision prise selon les formes prescrites par la loi au sens des art. 31 al. 1 Cst. et 5 par. 1 CEDH, peut par contre être réparée d’emblée, indépendamment de la procédure d’indemnisation prévue à l’art. 431 CPP, par une constatation de l’irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point et

- 9 - la mise à la charge de l’Etat des frais de justice (ATF 137 IV 92 consid. 3 ; 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt 1B_173/2011 du 17 mai 2011). La dispense des frais de justice s’étend à l’ensemble de la procédure de détention ou de prolongation de celle-ci (arrêt 1B_656/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3). 3.2.1 En l’espèce, l’existence de charges suffisantes à l’égard de X___________ n’est tout d’abord pas douteuse. En effet, d’une part, il reconnaît avoir imité la signature de N___________, au printemps 2011, pour louer un appartement et obtenir une garantie de loyer d’un montant de 3’500 fr. de la part O___________, puis avoir tenté de retirer de l’argent auprès de la Banque L___________ et de faire le plein d’essence de son véhicule, le 12 juin 2012, à l’aide de deux cartes de crédit appartenant à K___________ et enfin avoir volé un ordinateur portable dans un magasin M___________, le 14 juin 2012. D’autre part, il est clairement mis en cause par B___________, qui l’accuse de l’avoir dépouillée d’un montant de 2’595 fr. 60, le 19 février 2009. Il en va de même de F___________, qui lui reproche de lui avoir indûment soutiré la somme de 1’340 fr., en août 2011, et de s’être fait prêter la somme de 7’000 fr. par G___________, en usurpant son identité, pour s’acheter une VW Golf. Quant au Foyer H___________, il lui fait grief d’avoir occupé une chambre pendant dix jours, sans la payer, du 29 juillet au 8 août 2011, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, ce qui est manifestement le cas sur le vu du dossier. 3.2.2 Sous l’angle du principe de la proportionnalité, force est ensuite de retenir que la durée de la détention provisoire déjà subie (5 mois) reste encore éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des infractions de vol (art. 139 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de filouterie d’auberge (art. 149 CP), de tentative d’obtention frauduleuse d’une prestation (art. 22 et 150 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) faisant notamment l’objet de l’instruction – infractions pour la plupart passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus –, ainsi que du concours d’infraction (art. 49 al. 1 CP) et des mauvais antécédents de X___________ (art. 47 al. 1 CP). D’ailleurs, le recourant évoque une peine globale maximum de 12 mois dans son recours. Quant à la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, elle n’a pas à être prise en considération, dès lors qu’il n’apparaît pas d’emblée et clairement que l’une ou l’autre de ces mesures devra être accordée. Il en va de même de la possibilité d’une libération conditionnelle. 3.2.3 En ce qui concerne enfin le risque de fuite, on observe que X___________ est de nationalité D___________, que sa fille, ses frères et ses sœurs vivent tous en D___________, qu’il est propriétaire d’une maison dans son pays d’origine, qu’il n’a aucune famille en Suisse, que ses seules connaissances dans notre pays sont ses dénonciateurs et qu’il est sans domicile fixe, sans permis de séjour et sans emploi, donc sans revenus. Dans ces conditions, le danger de fuite est d’autant plus patent que les multiples infractions pour lesquelles il est poursuivi pénalement sont graves et que la peine à laquelle il est exposé est ainsi relativement importante. Il s’agit d’autant

- 10 - d’éléments concrets permettant de conclure à la très haute vraisemblance du risque de fuite, nonobstant l’avis contraire exprimé par le procureur le 4 octobre 2012, étant précisé que le simple fait pour le recourant d’être arrivé en Suisse en 2004 et de prétendre n’avoir pas l’intention de quitter notre pays, mais vouloir y rester pour travailler, est impropre à modifier cette appréciation. Sous l’angle encore du principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution moins sévère que la détention provisoire, propre à atteindre le même but que cette dernière, n’entre en considération. En effet, étant sans ressources, la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP) est d’emblée à exclure, d’autant que X___________ ne prétend pas connaître des proches pouvant lui servir de caution. Il en va de même de la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), de l’assignation à résidence ou de l’interdiction de se rendre dans un certain lieu (let. c) et de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), compte tenu de l’importance du risque de fuite, lequel est, comme on l’a vu, très élevé, ainsi que du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers. Au surplus, la jurisprudence considère que l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa survenance. Enfin, une surveillance électronique (art. 237 al. 3 CPP) ne saurait être mise en œuvre, dès lors qu’elle est dépourvue en soi d’effet préventif. 3.2.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient, d’une part, de constater l’illégalité de l’incarcération subie par X___________ du 19 septembre 2012, date à laquelle l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 juillet 2012 a cessé de produire ses effets, au 18 octobre 2012, date à laquelle cette même autorité a réexaminé les conditions de sa détention. Sur ce point son recours est donc partiellement admis. D’autre part, il y a lieu de confirmer le maintien de X___________ en détention provisoire, dès lors que l’existence de charges suffisantes à son égard n’est pas douteuse, que la durée de la détention provisoire déjà subie est proportionnée, que le risque de fuite est patent et qu’aucune mesure de substitution n’entre en considération. Quant à une éventuelle violation du principe de la célérité, elle doit d’emblée être écartée, compte tenu des nombreux actes d’instruction effectués depuis l’arrestation du recourant, le 14 juin 2012. Au surplus, il n’apparaît nullement que le procureur n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, puisque l’essentiel de l’enquête paraît avoir déjà été fait. 4. Comme X___________ obtient gain de cause au sujet des irrégularités ayant affecté le maintien de son incarcération, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 428 al. 1 et 4 CPP), nonobstant le fait qu’il reste en détention provisoire. Par ailleurs, le recourant a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 7 ad art. 436 CPP).

- 11 - 4.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 4.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A___________, auteur d’un recours motivé, ils sont arrêtés à 800 francs.

Prononce

1. Le recours est partiellement admis, en ce sens qu’il est constaté l’illégalité de l’incarcération subie par X___________ du 19 septembre 2012 au 18 octobre

2012. Le recours est rejeté pour le surplus. En conséquence, X___________ est maintenu en détention provisoire. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3. L’Etat du Valais versera à X___________ une indemnité de 800 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Sion, le 14 novembre 2012